Version en vigueur depuis le 8 novembre 1997
En temps de paix, le délai d'insoumission est fixé à huit jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque la notification est faite au maire ou au consul et lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence permanente ouvre droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37. Il est porté à trente jours à l'égard des marins de la marine marchande embarqués sur un navire français.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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