Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande : 1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 août 1967 ; 2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.