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Version en vigueur du 28 mars 1993 au 18 mars 1998
Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R. 23-1° ; - soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ; 2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme ou qualification permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R. 23 au moment de l'incorporation.