Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 parce qu'ils sont détenus dans un établissement pénitentiaire sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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