Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, le cas échéant, en l'état, avec son avis à la commission régionale prévue à l'article L. 32 dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande par la préfecture.
Version en vigueur du 15 septembre 1983 au 3 décembre 1992
Cartographie jurisprudentielle
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