Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
La preuve de la résidence à dix-huit ans dans un pays étranger résulte, soit de la notice individuelle établie par le consul et souscrite par l'intéressé lors du recensement, soit, à défaut, d'une attestation délivrée par le consul indiquant la résidence effective de l'intéressé dans sa circonscription.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006556418Cette aide générée porte sur Article R*70 · Code du service national. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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