Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau ou centre du service national avant le 1er mai sont susceptibles d'être appelés au service actif à partir du 1er août suivant, sauf s'il est établi, entre-temps, qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R. 69.
Version en vigueur du 21 octobre 1976 au 3 décembre 1992
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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