Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Pour l'application des dispositions des articles L. 25 et L. 61 , une ou plusieurs commissions de réforme du service national sont instituées, en fonction des besoins, sur décision du ministre chargé des armées auprès de chaque commandant de zone terre, auprès de chaque commandant d'arrondissement maritime, auprès des centres de sélection ou centres du service national et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national. En outre, des commissions de réforme du service national peuvent être instituées, sur décision du ministre chargé des armées, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer. Les séances de la commission de réforme du service national ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
Version en vigueur du 1 juillet 2000 au 28 février 2015
Cartographie jurisprudentielle
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