Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national : 1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ; 2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ; 3° Des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ; 4° Des hommes et des femmes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.
Version en vigueur du 5 octobre 1977 au 3 décembre 1992
Cartographie jurisprudentielle
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