Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
L'allocation journalière visée au 1° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006556506Cette aide générée porte sur Article R116 · Code du service national. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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