Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Chaque année, un ou plusieurs cycles de préparation militaire supérieure sont organisés dans les armées et la direction générale de la gendarmerie nationale sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des armées. L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent être admis à y participer. Un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure. Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Cartographie jurisprudentielle
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