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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 avril 1989 au 3 décembre 1992
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le cycle de la préparation militaire supérieure est organisé dans chacune des armées sous forme d'une ou de plusieurs périodes d'instruction dont la durée totale ne peut excéder quatre semaines. L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent ^etre admis à y participer. Chaque année, un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure. Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis, permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.
Nouvelle version :
Suppression : Le
Ajout : Chaque
Suppression : cycle
Ajout : année,
Suppression : de
Ajout : un
Suppression : la
Ajout : ou
Ajout : plusieurs cycles de
préparation militaire supérieure
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Ajout : sont
Suppression : organisé
Ajout : organisés
dans
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Ajout : les
armées
Ajout : et la direction générale de la gendarmerie nationale
sous forme d'une ou
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plusieurs périodes d'instruction dont
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Ajout : les
Suppression : durée
Ajout : modalités
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Ajout : sont
Suppression : ne
Ajout : fixées
Suppression : peut
Ajout : par
Suppression : excéder
Ajout : le
Suppression : quatre
Ajout : ministre
Suppression : semaines
Ajout : chargé des armées
. L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent ^etre admis à y participer.
Suppression : Chaque année, un
Ajout : Un
examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure. Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis, permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.