Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, après dix mois de service militaire actif, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté. Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.
Version en vigueur du 13 mai 1984 au 3 décembre 1992
Cartographie jurisprudentielle
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