Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143. Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.
Version en vigueur du 13 mai 1984 au 3 décembre 1992
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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