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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 mai 1984 au 3 décembre 1992
Version en vigueur du 3 décembre 1992 au 18 mars 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant à la fin de la durée légale du service national, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté. Toutefois, le ministre chargé de la défense nationale peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.
Nouvelle version :
Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant Suppression : àAjout : après
Suppression : la
Ajout : dix
Suppression : fin
Ajout : mois
de
Suppression : la durée légale du
service
Suppression : national
Ajout : militaire
, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté. Toutefois, le ministre chargé
Suppression : de la défense
Ajout : des
Suppression : nationale
Ajout : armées
peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.