Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspondant ne peuvent, pendant la durée du service militaire actif, être affectés qu'à l'un des emplois militaires correspondant à leur grade.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006556582Cette aide générée porte sur Article R148 · Code du service national. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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