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Article R148

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspondant ne peuvent, pendant la durée du service militaire actif, être affectés qu'à l'un des emplois militaires correspondant à leur grade.