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Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, si le chef d'un des organismes soumis au régime de l'affectation de défense en application de l'article R. 164 estime nécessaire de licencier du personnel en affectation collective de défense, il en fait la demande à l'autorité compétente, qui peut décider soit le transfert de tout ou partie de ce personnel dans un autre organisme, soit sa radiation de l'affectation de défense. L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut Suppression : ^etreAjout : être délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre. La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence de la direction du service national.