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Article R*201-7

Version historique
Version en vigueur du 12 août 1995 au 18 mars 1998

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Texte intégral

Version en vigueur du 12 août 1995 au 18 mars 1998

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.