Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé. A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contrôles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.
Version en vigueur du 2 septembre 1972 au 3 décembre 1992
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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