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Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.
Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Cartographie jurisprudentielle
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