Version en vigueur depuis le 18 mars 1998
Le préfet de région peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement. Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder dix jours ouvrables, peuvent être accordés par le préfet de région dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.
Version en vigueur du 1 avril 1984 au 3 décembre 1992
Cartographie jurisprudentielle
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