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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1998 au 3 avril 2002
Version en vigueur du 3 avril 2002 au 5 août 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'ils atteignent l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. 111-7. Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et, le cas échéant, la liste de régularisation. Ces deux listes comprennent les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111-11.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsqu'ils atteignentAjout : A l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R.
Ajout : 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir l'appel de préparation à la défense. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R.
111-7. Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et
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les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R.
Suppression : 111-11
Ajout : 111-1
.
Ajout : Elles adressent la liste et les notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national à Perpignan.