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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 septembre 1997
Version en vigueur du 1 septembre 1997 au 1 janvier 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties défenderesses, en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe, en exécution des articles R. 90 et suivants. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que les avertissements prévus par l'article R. 90 sont obligatoirement effectués au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
Nouvelle version :
Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties défenderesses
Suppression :
, en même temps que les copies
Ajout : ,
Suppression : des
Ajout : produites
Suppression : requêtes
Ajout : en
Suppression : et
Ajout : exécution
Suppression : mémoires
Ajout : des
Suppression : déposés
Ajout : articles
Suppression : au
Ajout : R.
Suppression : greffe,
Ajout : 89
Suppression : en
Ajout : et
Suppression : exécution
Ajout : suivants
Suppression : des
Ajout : et
Suppression : articles
Ajout : de
Ajout : l'article
R.
Suppression : 90
Ajout : 95,
Ajout : des requêtes, mémoires
et
Suppression : suivants
Ajout : pièces déposés au greffe
. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que
Suppression : les avertissements
Ajout : l'information
Suppression : prévus
Ajout : prévue
Suppression : par
Ajout : à
l'article R.
Suppression : 90
Ajout : 153-1
sont obligatoirement
Suppression : effectués
Ajout : effectuées
au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
Ajout : Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 142 ou de l'article R. 147, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 154 et R. 155.