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83 mots ajoutés21 mots supprimés
Ajout · Suppression
Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux partiesSuppression : défenderesses, en même temps que les copiesAjout : ,Suppression : desAjout : produitesSuppression : requêtesAjout : enSuppression : etAjout : exécutionSuppression : mémoiresAjout : desSuppression : déposésAjout : articlesSuppression : au
Ajout : R.
Suppression : greffe,
Ajout : 89
Suppression : en
Ajout : et
Suppression : exécution
Ajout : suivants
Suppression : des
Ajout : et
Suppression : articles
Ajout : de
Ajout : l'article
R.
Suppression : 90
Ajout : 95,
Ajout : des requêtes, mémoires
et
Suppression : suivants
Ajout : pièces déposés au greffe
. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que
Suppression : les avertissements
Ajout : l'information
Suppression : prévus
Ajout : prévue
Suppression : par
Ajout : à
l'article R.
Suppression : 90
Ajout : 153-1
sont obligatoirement
Suppression : effectués
Ajout : effectuées
au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
Ajout : Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 142 ou de l'article R. 147, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 154 et R. 155.