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Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 1992
Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.