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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 15 septembre 1992
Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 1 janvier 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue par une disposition, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
Nouvelle version :
Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif Ajout : à une commission ne rendant pas de décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel. Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou Ajout : sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la
Ajout :
cour administrative d'appel
Ajout : du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour. Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel
à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue
Suppression : par une disposition
, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.