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Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2020
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance. Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.