Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire. Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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