Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire. Le siège du ministère public devant le tribunal contraventionnel est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre 3 du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de procédure pénale.