Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 43 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
40 mots ajoutés27 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour : 1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3 , 706-14 , 706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ; 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code. Elle statue en premier ressort.
Nouvelle version :
Chaque tribunal judiciaire comporte une Suppression : commissionAjout : juridiction d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette
Suppression : commission
Ajout : juridiction
est compétente pour : 1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : articles
Ajout : la
Suppression : 706-3
Ajout : section
Suppression : ,
Ajout : 1
Suppression : 706-14
Ajout : du
Suppression : ,
Ajout : chapitre
Suppression : 706-14-1
Ajout : 1
Suppression : et
Ajout : er
Suppression : 706-14-3
Ajout : du
Ajout : titre IV
du
Ajout : livre IV de la première partie du
code de procédure pénale ; 2° Connaître des demandes