Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Texte intégral
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 , devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.