Version en vigueur depuis le 9 juin 2006
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006572216Cette aide générée porte sur Article L431-7 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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