Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 31 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajout37 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 juin 2006 au 22 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République. Les suppléants sont désignés sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel. Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Nouvelle version :
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel Suppression : et les suppléants du procureur de la République
sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.
Suppression : Les suppléants sont désignés sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs
Suppression : et les suppléants du procureur de la République
prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.