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Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Indépendamment des règles prévues à l'article L. 122-5 , la juridiction du lieu de résidence est également compétente territorialement pour connaître des infractions reprochées à un justiciable étranger aux armées ou libéré de ses obligations militaires avant l'ouverture des poursuites.
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Cartographie jurisprudentielle
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