Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Texte intégral
Indépendamment des règles prévues à l'article L. 122-5 , la juridiction du lieu de résidence est également compétente territorialement pour connaître des infractions reprochées à un justiciable étranger aux armées ou libéré de ses obligations militaires avant l'ouverture des poursuites.