Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 212-29 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006573423Cette aide générée porte sur Article L212-25 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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