Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
S'il apparaît à l'autorité qualifiée pour engager les poursuites que la procédure d'enquête préliminaire ou de flagrant délit dont elle est saisie concerne une infraction ne relevant pas des tribunaux des forces armées, elle envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition. Si l'infraction relève de la juridiction des forces armées, cette autorité apprécie s'il y a lieu ou non de délivrer un ordre de poursuite.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573424Cette aide générée porte sur Article L212-26 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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