Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Sous réserve des dispositions de l'article L. 255-7 , les officiers de police judiciaire des forces armées se conforment aux règles fixées, selon le cas, par l'article L. 212-27 , le deuxième alinéa de l'article L. 212-28 , le premier alinéa de l'article L. 212-29 , les articles L. 212-30 et L. 212-32 , lorsqu'ils estiment devoir retenir à leur disposition, pour les nécessités d'une enquête ou l'exécution d'une commission rogatoire, des individus non militaires justiciables des juridictions des forces armées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573432Cette aide générée porte sur Article L212-33 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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