Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
L'ouverture des poursuites à l'encontre des justiciables énumérés à l'article L. 112-3 , des magistrats assimilés spéciaux et des officiers défenseurs ne peut être ordonnée que par le ministre de la défense qui saisit le tribunal compétent ou désigne celui qui sera appelé à en connaître.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006573441Cette aide générée porte sur Article L212-41 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.