Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence. Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article L. 212-94. Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article L. 212-100.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573507Cette aide générée porte sur Article L212-96 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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