Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Texte intégral
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence. Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article L. 212-94. Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article L. 212-100.