Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les dispositions prescrites à l'article L. 212-121 , aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-122, aux articles L. 212-123 et L. 212-126 doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure. La personne mise en examen et la partie civile envers lesquels les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573548Cette aide générée porte sur Article L212-130 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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