Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2029
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'instruction est frappé de nullité, il en réfère à la chambre de l'instruction en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du commissaire du Gouvernement. La même faculté appartient au commissaire du Gouvernement : celui-ci requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction et présente à cette chambre requête aux fins d'annulation. La chambre de l'instruction examine la régularité de l'acte vicié. Si elle admet une cause de nullité, elle prononce l'annulation de cet acte et, s'il échoit, de tout ou partie de la procédure ultérieure.
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