Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2029
Indépendamment des nullités mentionnées à l'article L. 212-130, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles de la présente section, notamment en cas de violation des droits de la défense. La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. La personne mise en examen ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. La chambre de l'instruction est saisie et statue conformément aux dispositions de l'article L. 212-131.
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