Version en vigueur
Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2029
Texte intégral
Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal. Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.