Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 1 janvier 2029
Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal. Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.
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