Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
La citation à témoin ou à expert doit énoncer : 1° Les nom et qualité de l'autorité requérante ; 2° Les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert ; 3° La date, le lieu, l'heure de l'audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert. La citation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à la citation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné. Les citations sont datées et signées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573747Cette aide générée porte sur Article L241-6 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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