Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les citations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes : 1° Le commissaire du Gouvernement adresse à l'agent chargé de la notification : a) Une copie de l'acte pour remise au destinataire ; b) Un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l'absence de l'intéressé au domicile désigné ; 2° Le procès-verbal doit mentionner : a) Les nom, fonction ou qualité de l'autorité requérante ; b) Les nom, fonction ou qualité de l'agent chargé de la notification ; c) Les nom, prénoms et adresse du destinataire de l'acte ; d) La date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné ; 3° Le procès-verbal est signé par l'agent, ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifié à personne ; au cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention ; 4° Deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au commissaire du Gouvernement. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.
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