Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
En temps de guerre, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l'objet d'un appel. La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ; 2° Au commissaire du Gouvernement ; 3° A la partie civile et à la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement. L'appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe des juridictions des forces armées ou à l'établissement où est détenu le prévenu, dans le délai de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire. L'appel est examiné par la juridiction des forces armées qui a rendu la décision, autrement composée, ou, en cas d'impossibilité, par la juridiction désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006573801Cette aide générée porte sur Article L251-23 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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